C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
41. Le titulaire d’un permis appartenant à une des classes 2 à 5 ou d’un permis de garde d’animaux indigènes en réhabilitation doit être conseillé par un médecin vétérinaire à l’égard des soins de santé dispensés aux animaux.
Dans le cas d’un permis appartenant à une des classes 2 à 5, un médecin vétérinaire doit être disponible afin de fournir aux animaux des soins de santé en cas d’urgence.
A.M. 2018-008, a. 41.
En vig.: 2018-09-06
41. Le titulaire d’un permis appartenant à une des classes 2 à 5 ou d’un permis de garde d’animaux indigènes en réhabilitation doit être conseillé par un médecin vétérinaire à l’égard des soins de santé dispensés aux animaux.
Dans le cas d’un permis appartenant à une des classes 2 à 5, un médecin vétérinaire doit être disponible afin de fournir aux animaux des soins de santé en cas d’urgence.
A.M. 2018-008, a. 41.